M-35.1, r. 202 - Règlement sur les normes de paiement du lait

Texte complet
13. Le résultat du dosage de la teneur en matière grasse d’un échantillon de lait prélevé à même le bassin réfrigérant d’un producteur par un échantillonneur mécanique ne peut différer de plus de 0,06 kg/hL du résultat du dosage en matière grasse d’un échantillon prélevé manuellement à la même occasion dans le même bassin réfrigérant. Ces 2 échantillons sont prélevés conformément à l’article 14 et le dosage de la teneur de leur matière grasse doit être fait au moyen du même appareil par le laboratoire désigné conformément à l’article 19.
Le fonctionnement de l’échantillonneur mécanique doit être vérifié et corrigé par le fabricant ou son représentant autorisé lorsque l’écart entre les 2 résultats dépasse 0,06 kg/hL.
Décision 8086, a. 13.